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Benoît
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Benoît


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MessageSujet: Bloc-note Hegêmonique   Bloc-note Hegêmonique EmptySam 9 Aoû - 14:09

Je poste ici de stextes que je ne peut sauvegarder sur ma clef usb, puisque je suis sur internet au boulot...

Les différentes révisions de la Constitution du 4 octobre 1958


à 1 - LC n° 60-525 du 4 juin 1960, modifie l’article 85 (abrogé par LC du 4 août 1995),



à 2 - Loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962, modifie l’article 6 et institue le SUD pour l’élection du Chef de l’Etat (ATTENTION ! cette modification est intervenue par un recours contesté à l’article 11),



à 3 - LC n° 63-1327 du 30 décembre 1963, modifie l’article 28 (sessions parlementaires ; modifié de nouveau en 1995),



à 4 - LC n° 74-904 du 29 octobre 1974, modifie l’article 61 alinéa 2 (élargissement de la saisine du CC),



à 5 - LC n° 76-527 du 18 juin 1976, modifie l’article 7 (prévoit le cas de décès d’un candidat à l’élection présidentielle),



à 6 - LC n° 92-554 du 25 juin 1992 :

- modifie les articles 2, 54 et 74 (langue de la République, élargissement de la saisine du CC, TOM),

- insère dans la Constitution un nouveau titre et de nouveaux articles : 88-1, 88-2, 88-3 et 88-4 (permettant la ratification du traité de Maastricht du 7 février 1992),



à 7 - LC n° 93-952 du 27 juillet 1993 :

- modifie les articles 65 et 68 (CSM),

- insère un nouveau titre et de nouveaux articles : 68-1, 68-2 et 68-3 (statut pénal des ministres et création de la Cour de Justice de la République),



à 8 - LC n° 93-1256 du 25 novembre 1993, insère un nouvel article 53-1 (prévoit une exception à l’application du principe relatif au droit d’asile),



à 9 - LC n° 95-880 du 4 août 1995 :

- modifie les articles 11 (extention du champ référendaire), 26 (régime de l’inviolatbilité parlementaire), 28, 48, 51 (session parlementaire unique) et 48 (ordre du jour),

- insère un nouvel article 68-3 (responsabilité pénale des membres du gouvernement),

- abroge les articles 1er (le premier alinéa de l’article 2 devient l’article 1er) et 76 à 87,



à 10 - LC n° 96-138 du 22 février 1996, modifie les articles 34 et 39 et insère un nouvel article 47-1 (financement de la sécurité sociale),



à 11 - LC n° 98-610 du 20 juillet 1998, insère deux articles 76 et 77 (Nouvelle-Calédonie),



à 12 - LC n° 99-49 du 25 janvier 1999, modifie les articles 88-2 et 88-4 (permet la ratification du traité d’Amsterdam du 2 octobre 1997),



à 13 - LC n° 99-568 du 8 juillet 1999, insère un nouvel article 53-2 (CPI, traité de Rome du 17 juillet 1998),



à 14 - LC n° 99-569 du 8 juillet 1999, modifie les articles 3 et 4 (pour favoriser l’égal accès femmes/hommes aux mandats électoraux)

NB : Le 24 janvier 2000, le Congrès est convoqué par le Chef de l’Etat afin d’entamer une 15ème révision de la Constitution, relative celle-ci à la réforme de la Justice. Cette révision n’a pas eu lieu (décret présidentiel de report de la convocation) :

- décret du 3 novembre 1999 portant convocation du Congrès,

- réunion du Congrès prévue pour le 24 janvier 2000,

- décret du 18 janvier 2000 portant report de la convocation.



à 15 - LC n° 2000-64 du 2 octobre 2000, modifie l’article 6 alinéa 1er (quinquennat),



à 16 - LC n° 2003-267 du 25 mars 2003, ajoute un alinéa à l’article 88-2 (permet l’adoption des règles relatives au mandat d’arrêt européen),



à 17 - LC n° 2003-276 du 28 mars 2003, relative à l’organisation décentralisée de la République :

- modifie les articles 1, 7, 13, 34, 37, 39, 60, 72, 73 et 74

- insère de nouveaux articles, 37-1, 72-1, 72-2, 72-3, 72-4 et 74-1.



Une 18ème révision était prévue pour la fin de l’année 2003 (relative au « droit à l’environnement ») :

Cette révision visait à compléter le 1er alinéa du Préambule de la Constitution de 1958 pour affirmer l’attachement du peuple français « aux droits et devoirs définis dans la charte de l’environnement de 2003 »,



NB : le PLC est adopté par le Conseil des ministres le 25 juin 2003 ; il a été adopté aux termes des dispositions de l’article 89 de la Constitution, par les deux assemblées parlementaires par un vote un termes identiques (AN le 1er juin 2004, Sénat, le 24 juin 2004).



Par un décret du 18 février 2005, le Président de la République, Jacques Chirac, soumet au Parlement réuni en Congrès deux PLC :

- le PLC relatif à la Charte de l’environnement de 2004

- et le PLC modifiant le titre XV de la Constitution (ce PLC fut voté en termes identiques par l’AN le 1er février 2005 et le Sénat le 17 février 2005).



è 18 - LC n° 2005-204 du 1er mars 2005 modifiant le titre XV de la Constitution

il est très important de distinguer :

- les modifications entrées en vigueur : article 88-1 complété, article 60 modifié et nouvel article 88-5 relatif à l’obligation de saisir les Français de toute entrée d’un nouvel Etat dans l’UE

- et la refonte du titre XV de la Constitution dont l’entrée en vigueur fut conditionnée par la ratification du TECE (lire l’article 3 de la LC n° 2005-204).




è 19- LC n° 2005-205 du 1er mars 2005 relative à la Charte de l’environnement.

Désormais, la Charte de l’environnement de 2004 est adossée à la Constitution et les droits qu’elle énonce ont valeur constitutionnelle tout comme les droits reconnus par la DDHC de 1789 et le Préambule de la Constitution de 1946.



è 20- LC n° 2007-237 du 23 février 2007 modifiant l’article 77 et relative au gel du corps électoral en Nouvelle-Calédonie (si besoin, voir plus ici).

è 21- LC n° 2007-238 du 23 février 2007 portant modification du titre IX et relative au statut pénal du Chef de l’Etat (voir plus ici).

è 22 - LC n° 2007-239 du 23 février 2007 relative à l’interdiction de la peine de mort. Cette révision introduit un nouvel article, 66-1, au titre VIII de la Constitution (lire rapport Badinter)

NB : pour obtenir d'autres informations sur ces trois dernières révisions, cliquez ici.



à 23 – LC du 4 février 2008 relative à la modification du titre XV de la Constitution afin de l’adapter au traité de Lisbonne.
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Benoît
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MessageSujet: Re: Bloc-note Hegêmonique   Bloc-note Hegêmonique EmptySam 9 Aoû - 14:47

2. a. D'après le droit interne, quelle est la place du droit international classique (conventionnel ou coutumier) dans la hiérarchie des normes ?



b. Les rapports entre droit communautaire (droit originaire, droit dérivé, traités internationaux conclus par la Communauté) et droit national, sont-ils traités différemment des rapports entre droit international classique et droit national ?



Autriche:



Le droit international général, et, sauf exception, le droit international conventionnel, font partie du droit interne. Selon leur contenu, les règles de droit conventionnel sont traitées comme des lois ordinaires ou comme des lois constitutionnelles.



En règle générale, les rapports entre droit communautaire et droit national sont traités de la même manière que les rapports entre droit international et droit national.



Belgique:



Aucune différence fondamentale n'est apparue à ce jour, mais la jurisprudence semble prête à affirmer plus facilement la primauté du droit communautaire sur la Constitution que la primauté du droit constitutionnel sur cette dernière.



Danemark:



Le Danemark a une approche dualiste des relations entre droit international et droit interne, mais reconnaît l'effet direct et la primauté du droit communautaire, ce qui entraîne une grande différence de l'approche des relations entre droit international et droit interne d'une part, entre droit communautaire et droit interne d'autre part.



Finlande:



La ratification des traités internationaux est autorisée par le Parlement en même temps qu'il adopte la loi les incorporant dans le droit interne. Le plus souvent, cette incorporation a lieu au niveau législatif, mais elle peut avoir lieu au niveau constitutionnel, ce qui a été le cas du droit communautaire. C'est en cela que le droit communautaire est traité différemment de la plupart des traités internationaux. Le droit international coutumier a le même rang que le droit coutumier interne.



France:



En droit français, les actes internationaux ont valeur supérieure aux lois, mais inférieure à la Constitution; le Conseil constitutionnel n'a jamais contrôlé la conformité d'une loi à un traité. S'agissant du droit communautaire, il convient de distinguer entre droit originaire et droit dérivé. Pour qu'un texte de droit originaire déclaré contraire à la Constitution soit applicable en France, la Constitution doit être révisée. Les règlements s'appliquent directement dans l'ordre juridique national, tandis que les directives doivent être transposées dans les lois nationales, qui peuvent faire l'objet d'un contrôle de constitutionnalité.



Allemagne:



Les règles générales du droit international public font partie du droit fédéral, avec rang supra-législatif mais infra-constitutionnel. Les traités internationaux, une fois approuvés, ont rang législatif. Par contre, l'ordre juridique communautaire est considéré comme un ordre juridique autonome, dont la primauté sur le droit interne est reconnue, du moins s'il est inférieur à la Constitution.



Grèce:



Le droit international général et les traités font partie intégrante du droit interne et se situent au-dessus des lois, mais en dessous de la Constitution. Le traitement du droit communautaire n'est pas fondamentalement différent, même si sa validité immédiate et son applicabilité directe le différencient du droit international classique.



Irlande:



L'Irlande a une approche dualiste des rapports entre droit international et droit interne. Le droit communautaire a une place particulière du fait des dispositions constitutionnelles spécifiques adoptées lors de l'adhésion aux Communautés et révisées suite aux modifications des traités fondateurs.



Italie:



Si le droit international général a, d'après la Constitution italienne, une place supérieure à celle de la loi, il n'en va pas de même des traités internationaux: ceux-ci sont incorporés dans l'ordre juridique italien par des lois ordinaires qui n'ont pas de primauté par rapport aux autres lois. La situation du droit communautaire est évidemment différente, puisque sa primauté est reconnue.



Pays-Bas:



La primauté du droit international est reconnue de manière générale par la Constitution. Dès lors, les relations entre le droit interne et le droit international classique d'une part, le droit communautaire d'autre part, ne diffèrent pas, sinon que la primauté du droit communautaire est fondée sur celui-ci et non sur la Constitution.



Portugal:



Le droit international conventionnel a rang supra-législatif mais infra-constitutionnel. La question de la primauté du droit international général sur la Constitution fait l'objet d'un débat doctrinal. La situation du droit international classique n'est donc pas vraiment différente de celle du droit communautaire, en droit portugais.



Espagne:



La primauté du droit international sur la loi est reconnue. La situation du droit communautaire n'est pas vraiment différente, si ce n'est que la Cour constitutionnelle se refuse à contrôler la constitutionnalité du droit communautaire dérivé.



Suède:



Les traités internationaux doivent être transformés par une loi suédoise pour être applicables en Suède. Au contraire, le droit communautaire a validité immédiate en droit suédois.
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MessageSujet: Re: Bloc-note Hegêmonique   Bloc-note Hegêmonique EmptyMer 13 Aoû - 8:55

Ok, par contre, du droit constitutionnel à 7h du matin... c'est dûr Wink)
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MessageSujet: Re: Bloc-note Hegêmonique   Bloc-note Hegêmonique EmptyVen 15 Aoû - 22:50

C'est sûr... je mène une vie de merde depuis un mois: boulot-mémoire de matser2-dodo...tous les jours

allez, dans une semaine je retrouverai une vie sociale et je pourrai recommencer à me bourrer la gueule dans les bars en draguant les minettes !
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MessageSujet: Re: Bloc-note Hegêmonique   Bloc-note Hegêmonique EmptyVen 15 Aoû - 22:58

Allez, on en remet une couche:

Habilitataion des courss constitutionelles des Em a juger de la constitutionalité du droit communauataire.

La création d'un organde de contrôle de constitutionalité a été mis en place recement en France. La possibilité de ce contrôle se heurtait a la doctrine de la souveraineté absolue d ela loi. (art 6 de la DDHC).
De plus, l'intervention du conseil dans toute sa portée actuelle ne s'est imposée que progressivement,
Au départ, le contrôle de constitutionalité de la loi n'était pas la principale mission du conseil, qui visait plutot a arbitrer les domaines respectifs de compétences de la loie t du règlement. Le contrôle des lois était eextrèmement restreint dan ssa saisine. Il n'a été étendu aux parlementaires qu'après la révision constitutionelle du 29 octobre 1974.
l'étape la plus marquante étant la possibilité que es'et reconnue le conseil de pouvoir juger de la conformité des lois non seulemnt avec la constitution, mais également avec les déclatartions de 1789 et le ^préambule d e46. C'est la rasion pour laquelle on parle de bloc de constitrutionalité. (note: 16 juillet 1971).
décision ^par laquelle le conseil contrôle le droit intN ?





Contrôle de constitutionalité au royaume-Uni
La plupart des cours constitutionelles sont de création récentes en europe. Cette particularité n'est cependant réservé aux système juridiques de civil law, puisque les pays de common law ont pu égalementa dopter ce type d econtrôle. Il n'est pas dévolu à une cour en particulier, mais il est compensé la pluaprt du temps apr une compétence de contrôle de constitutionnalité des lois de sjuges ordinaires, jusqu'à la cour suprême de ces pays comme ,nous le montre l'exemple de la cour suprême des USA (,note: trouver l'article). L'evolution vers un contrôle de constitutionalité s'est faite dans la plupart de ces pays (israel, canada, afrique du sud).
Modèle britta: marqué par souve du parlement (insertion du paragraphe sur la souv ?K )
résumé Very Happyès lors, la " Constitution " britannique ne peut s'analyser que comme un ensemble de principes non codifiés qui, étant le produit de l'histoire, conjuguent des normes extrêmement diversifiées, issues tant des lois (statute law) que de la jurisprudence (common law). Les grands textes fondateurs des droits et libertés des citoyens - tels la " Magna Carta " de 1215, la Pétition des Droits (Bill of Rights) de 1689, ou encore la loi d'Etablissement (Act of Settlement) de 1701 - s'ils ont une autorité morale particulière, n'ont en eux-mêmes aucune valeur supérieure à quelqu'autre loi
mais britt va il etre touché par phénomène de contrôle ddee constitutionalité ?
rôle central joué par la Chambre des Lords. Celle-ci, en effet, en tant que juridiction (" the appellate committee " 12 Law Lords), promeut par sa jurisprudence les transformations du droit constitutionnel.
La chambre des lords n'est pas seulment le corps qui partage le pouvoirs législatif avec lea chambre des communes, elle est aussi l'institution qui remplit les fonctions judiciaires d'une cour suprême au royaume-uni. Dans ces fonctions elle n'est plus formée que de 12 memebres.
Elle est véritablement née en tant que cour suprtême qu'a la fin du XIXème siècle. La loi « appellate jurisdiction act » adoptée en 1876 consacra officiellemn,t le rôle juridictionnel de la chambre des lords.
Elle esta ujourd'hui une sorte de comité spécial au sein de l'assemblée, qui y tire son autorité.
Le droit d'appel devant la cour est extrèemement filtré, et le nombre d'affaires jugées apor al chambre de slords ne s'élève pas à plus d'une centaine par ans.
Mais sa prééminence s'affirme surtout, à travers la " règle du précédent
obligatoire " (" binding precedent "), ici conçue de façon particulièrement stricte. Il s'agit d'une règle non écrite. Le juge britannique tient en effet son pouvoir juridictionnel de la common law et non pas à proprement parler de la loi. Cette règle ne s'impose pas moins de façon impérieuse à chaque juge. Elle signifie que chacun est tenu de se conformer au précédent établi par la juridiction du niveau supérieur. Cette règle ne souffre pas d'exception, de sorte que la jurisprudence, dans un domaine déterminé, est relativement stable. La seule condition requise pour que joue la règle en question est liée à la nécessité que se dégage du précédent, une véritable décision de principe (ratio decidendi).
Depuis 1966, la chambre des lords, qui s'éstimait auparavnat liée par ses propres précédents, va s'etimer compétente pour créer des revirements de jurisprudence.
Problème du droit communautaire:
Le rapport entre le doit communautair et le doit brittanique repose sur un système dualliste, corrollair de la souveraineté du parlement. À défaut d'une loi d'incorportation « enabling act », le traité mêm dûement ratifié, reste sans effet juridique et ne produira pas d'effets dans le droit interne.
La loi en question, en date du 17 octobre 1972, ne prévoit pas seulement l'applicabilité directe du droit communautaire. Elle prescrit en outre au juge national, chargé d'appliquer ce droit, de se conformer à la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes, et d'interpréter par ailleurs la loi nationale conformément au droit communautaire.
La chambre des lords a adopté une attitude assez favorable au droit communauataire.

Affaire factortame: résuod en 1990 le pb entre droit commu ey loi nationale posterieure.
Plus récemment, dans une affaire mettant en cause le principe de l'égalité de traitement entre les hommes et les femmes, la Chambre des Lords, en infirmant les décisions des juridictions inférieures, jugea de même une loi de 1978 relative au licenciement (" Employment Protection Consolidation Act ") contraire à l'article 119 du Traité sur l'Union Européenne ainsi qu'aux directives communautaires sur le sujet. A la suite de cet arrêt, un grand quotidien britannique publiait un éditorial affirmant que la Chambre des Lords avait de facto censuré une loi pour inconstitutionnalité, " en donnant un avant-goût de ce que pourrait être une cour constitutionnelle ".
Question du degrès d 'impregantion du d Uk parConvetion des D de l'homme vient d'être posée en des termes nouveaux, par l'annonce du gouvernement de Monsieur Blair de l'incorporation prochaine de la Convention européenne des droits de l'homme dans la législation nationale. Ce projet rend notamment sans objet le débat actuel, lancé par divers constitutionnalistes britanniques, sur le point de savoir si, par le biais de l'article F paragraphe 2 du Traité sur l'Union Européenne, qui fait mention de la Convention du Conseil de l'Europe comme source du droit communautaire, cette Convention ne serait pas, de facto, incorporée au droit national
Suite sur transformation de cour constitutionelel.









Citation de tocqueville: Comme disait tocqueville en angleterre, le paarlmente, en même temps qu'il est corps législatif, est corps constituant).


Souveraineté:
Carré de Malberg dans un passage célèbre, ce terme a trois significations
"Dans son sens originaire, il désigne le caractère suprême de la puissance étatique. Dans une seconde acception, il désigne l'ensemble des pouvoirs compris dans la puissance d'État, et il est par suite synonyme de cette dernière. Enfin, il sert à caractériser la position qu'occupe dans l'État le titulaire suprême de la puissance étatique et ici la souveraineté est identifie avec la puissance de l'organe
On arrive ainsi à cinq significations du terme "souveraineté" :
1) L'indépendance vis-à-vis de toute puissance extérieure ou souveraineté internationale.
2) La puissance d'État, c'est-à-dire la somme de tout ce que l'État peut faire.
3) La qualité de l'organe qui n'a pas de supérieur, parce qu'il exerce la puissance la plus élevée, c'est-à-dire la puissance législative ou qu'il participe à cet exercice.
4) La qualité de l'organe, qui est au dessus de tous les autres.
5)La qualité de l'être, au nom duquel l'organe souverain (aux sens 3 ou 4) exerce sa puissance.
6)

Entre traités et lois, la difficulté provient de l'abandon de la règle lex posterior. Selon la conception classique, une loi pouvait déroger à un traité antérieur, parce que ce traité n'avait que la valeur d'une loi, que sa ratification avait été autorisée par une loi ou qu'il avait fait l'objet, comme en Italie, d'une loi d'exécution. Désormais, les traités, ou tout au moins le droit communautaire dérivé, ont une autorité supérieure à celle des lois. On pourrait penser alors que le traité s'intercale à un niveau intermédiaire entre la Constitution et la loi, ce qui conduit à un premier paradoxe si l'on considère que le traité a été incorporé à l'ordre juridique en vertu d'une loi. Tout semble donc se passer comme si la loi postérieure ne pouvait plus déroger à une loi antérieure. Lorsqu'il s'agit de droit communautaire dérivé, créé en application du traité, donc de niveau inférieur à ce traité et à la loi qui en a permis l'introduction et qui, pourtant est soumis au même régime que le traité lui-même et peut donc déroger aux lois.
Mais, il existe un second paradoxe, qui résulte de la conséquence que l'on tire de cette suprématie : elle signifie que les juges ordinaires ont l'obligation, en cas de conflit, de faire prévaloir le traité ou la norme du droit communautaire dérivé sur la loi. Cependant, ils ne sont pas soumis à la même obligation en cas de conflit entre la loi et la Constitution. Les normes du droit communautaire dérivé sont donc, bien que crées en vertu d'un traité, lui même conclu en vertu de la Constitution, mieux protégées que la Constitution elle-même.
... En revanche, le Tribunal constitutionnel espagnol peut contrôler les actes des pouvoirs publics, même accomplis en exécution du droit communautaire[Note 5] V. l'article de Victor Ferreres, dans ce même numéro, p. 106.




Source: Cahiers du conseil constit sur souveraineté et hiérarchie des normes.




Rappelons, tout d’abord, la solution classique adoptée en 1975 par le Conseil constitutionnel, dans sa décision IVG, suivie par la Cour de cassation, dans son arrêt Société des cafés Jacques Vabre : il n’appartient pas au juge constitutionnel de contrôler la conformité des lois aux engagements internationaux. Cette tâche incombe seulement au juge judiciaire ou administratif par voie d’exception.
Deux raisons pour cela :
- la conventionalité d’une loi est relative : une loi peut être contraire à une convention bilatérale, mais pas à une autre. Elle devra donc être écartée dans certains cas, mais pas dans d’autres ;
- la conventionalité d’une loi est contingente : la suprématie d’une convention internationale sur la loi dépend de son application réciproque par les autres parties au traité. Dès lors, la loi pourra être écartée à un instant X au profit de la convention internationale, mais pas à un instant Y.


Toutefois, la Constitution, ou du moins ses dispositions expresses, continue à primer sur la directive. Mais, le Conseil ayant refusé d’examiner le moyen tiré de la contrariété d’une directive avec la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen (CC, 29 juillet 2004, loi relative à la bioéthique, n° 2004-498, point n° 7), la portée réelle de cette limite reste très théorique et incertaine (la DDHC n’est-elle pas une disposition expresse de la Constitution ?).


Dans sa décision d’hier sur la loi DADVSI, le Conseil constitutionnel a apporté d’importantes précisions sur ce contrôle.
Il a jugé, en premier lieu, « que la transposition d'une directive ne saurait aller à l'encontre d'une règle ou d'un principe inhérent à l'identité constitutionnelle de la France, sauf à ce que le constituant y ait consenti ». Le Conseil semble donc avoir abandonné sa distinction entre les dispositions expresses de la Constitution et les autres (distinction très discutable), au profit, pour schématiser, d’une distinction entre les dispositions fondamentales et celles qui ne le sont pas (lui laissant ainsi une forte marge d’appréciation). Ce faisant, il restreint considérablement la portée de son contrôle de constitutionnalité sur les lois de transposition des directives. C’est donc, in fine, les places relatives de la Constitution et du droit communautaire qui se trouvent modifiées
Source:

Conventions internationales et contrôle de constitutionnalité après la décision du Conseil constitutionnel sur la loi DADVSI
Par François GILBERT :: Droit et contentieux constitutionnel


En fait, la jurisprudence est plus proche à cette reconnaissance que la doctrine. Par exemple la Cour de Luxembourg considère que « bien que conclu sous la forme d’un accord international, le Traité C.E.E n’en constitue pas moins la charte constitutionnelle d’une communauté de droit 


Le principe d’autonomie
Ce principe signifie que chaque Etat fédéré possède des compétences propres et les exerce sans ingérence des autorités fédérales. L’autonomie des Etats fédérés se traduit toujours par la possibilité qui leur est reconnue de fixer eux-mêmes leur propre constitution.
De manière générale, la constitution fédérale énumère limitativement les prérogatives de l’Etat fédéral. Dès lors, tout ce qui n’est pas du ressort de ce dernier, les Etats fédérés doivent s’en charger.
Pour assurer le respect des compétences respectives de chacun d’entre eux, les constitutions fédérales instituent toujours un organisme chargé d’arbitrer les conflits d’attribution (Cour suprême des Etats-Unis, Tribunal constitutionnel de Karlsruhe en Allemagne). La Cour de justice des Communautés européennes se rapproche d’une cour suprême puisqu’elle veille au respect de la répartition des compétences entre l’Union et les Etats.
Le principe d’autonomie emporte des conséquences également sur un plan institutionnel. En effet, il signifie qu’il y a superposition de deux ordres juridiques. Celui de l’Etat fédéral et celui de l’Etat fédéré qui prend sa source dans une constitution, organisant ses pouvoirs exécutif, législatif et judiciaire.
Dès lors, un individu possède une double citoyenneté, celle de l’Etat fédéral et celle de l’Etat fédéré. Qu’en est-il de l’Union européenne ? Les traités instituant la Communauté européenne du charbon et de l’acier (CECA) et instituant la Communauté économique européenne avaient permis l’émergence du concept de citoyen européen. En effet, les citoyens des Etats membres des Communautés possédaient un certain nombre de droits (libre circulation, emploi dans la fonction publique) qui créait entre eux des liens ténus.
Le traité de Maastricht franchit un cap symbolique décisif puisqu’il crée la notion de citoyenneté européenne. Plus précisément, l’article 17 du traité instituant les Communautés européennes dispose qu’ « est citoyen de l’Union toute personne ayant la nationalité d’un Etat membre. La citoyenneté de l’Union complète la citoyenneté nationale et ne la remplace pas ». Cet élément est très important puisqu’il rapproche l’Union d’une fédération.
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MessageSujet: Re: Bloc-note Hegêmonique   Bloc-note Hegêmonique EmptyDim 17 Aoû - 13:01

Benoît a écrit:
C'est sûr... je mène une vie de merde depuis un mois: boulot-mémoire de matser2-dodo...tous les jours

allez, dans une semaine je retrouverai une vie sociale et je pourrai recommencer à me bourrer la gueule dans les bars en draguant les minettes !

Eh bien je te le souhaite parque qu'honnêtement, au réveil, ça fait peur Wink
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MessageSujet: Re: Bloc-note Hegêmonique   Bloc-note Hegêmonique EmptyVen 24 Oct - 15:08

Asssociation l'Amphi-Théâtre

Dossier n° 3/23939

DECLARATION DE CHANGEMENT DE PERSONNES
Chargées de la direction ou de l'administration d'une association

Monsieur le Préfet,

Conformément aux dispositions de l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901, et du décret du 16 août 1901, nous avons l'honneur de vous faire connaître que, lors de la séance de son assemblée générale en date du 6 juin 2006,

l'association intitulée "l'Amphi-Théâtre",
dont le siège est situé 2 ter rue des puits creusés Institut d'Etudes Politiques de Toulouse 31000 TOULOUSE

a procédé au renouvellement de son bureau, composé désormais comme il suit:


Président: Mr GUFFOND Benoît, né le 27.02.83 à Saint Avold (57)
Domicilé 155 avenue Jean Chaubet 31500 TOULOUSE
Sans Profession (étudiant)
De nationalité française

Secrétaire: M. OLIVER Igor, né le 26 fevrier 1989 à Toulouse (31)
Domicilié 17, rue des roseaux 31400 TOULOUSE
Sans profession (étudiant)
De nationalité française et irlandaise

Trésorière: Mlle DELEPOUVE Hermeline
Domiciliée 8, rue des puits creusés 31000 TOULOUSE
Sans profession (étudiante)
De Nationalité française







Nous vous demandons de bien vouloir nous délivrer récépissé de la présente déclaration

Fait à Toulouse le 11.09.2006

Le Président, La Secrétaire,
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MessageSujet: Re: Bloc-note Hegêmonique   Bloc-note Hegêmonique EmptyVen 24 Oct - 15:12

Statuts de l'association « Amphithéâtre »

Article Premier: il est fondé, entre les adhérents aux présents statuts, une association régie par la loi du 1er Juillet 1901, ayant pour titre : « Amphithéâtre »

Article 2: Cette association est celle des étudiants de l'université des sciences sociales (UT1), domicilliée place anatole france 31042 Toulouse cedex; et de l'Institut d' Etudes Politiques (IEP), domiciliée au 2 ter, rue des puits creusés 31000 Toulouse.
Elle a pour but de promouvoir le spectacle vivant sous toutes ses formes et d'organiser des représentations.

Article 3: le siège social est fixé à l'institut d'études politiques. Il pourra être transféré par simple déscision du bureau. La ratification par l'assemblée générale est nécéssaire.

Article 4: L'assotiation se compose d'adhérants et d'un bureau élu par l'assemblée générale des adhérants. Le bureau est composé de membres adhérants.

Article 5: sont membres adhérants les personnes qui versent annuellement les frais d'adhésions fixés par le bureau au début de l'année universitaire.
Seuls peuvent participer aux cours proposés par l'association les adhérants qui versent une cotisation semmestrielle fixée par le bureau en début d'année universitaire.

Article 6: La qualité de membre se perd par:
1)la démission
2)le décès
3)la radiation, prononcée par le bureau, pour motif grave, l'interressé ayant été invité à se présenter devant le bureau pour fournir des explications.

Article 7: les ressources de l'association comprennent:
1)le montant des frais d'adhésion et des cotisations
2)les produit des manifestations
3)les subventions diverses

Article 8: L'assemblée générale est composée de tous les adhérents présents à sa réunion.

Article 9: L'association est dirigée par un conseil de membres élus par l'assemblée générale à la majorité simple pour une année, appelé « bureau »
Le bureau est composé de
1)Un(e) Président(e)
2)Un(e) Secrétaire
3)Un(e) Trésorier(e)
Le président et le trésorier ont le pouvoir de disposer des moyens de paiement de l'association.
En cas de vacance, le bureau pourvoit provisoirement au remplaçement de ses membres s'il l'estime nécéssaire, par la nomination d'un adhérant par vote du bureau à la majorité simple. Il est procédé à leur remplacement définitif si besoin est, par un vote de l'assemblée générale. Le mandat des membres ainsi élus prend fin à l'époque où devrait normalement expirer le mandat des membres remplaçés.
Dans le cas où le nombre de poste à pourvoir au bureau serait superieur au nombre de candidats, l'assemblée générale peut par un vote à la majorité simple autoriser le bureau à pourvoir lui-même directement les postes vacants, sous reserve d'acceptation par les personnes choisies par le bureau.

Article 10: le bureau se réunit au moins une fois par mois, à date fixée lors de la réunion précédente par le bureau.
Les décisions sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix du président est prépondérante.
Tout membre du bureau qui,sans excuses, n'aura pas assisté à trois réunions consécutives, pourra être considéré comme démissionnaire.

Article 11: L' Assemblée générale annuelle comprend tous les membres adhérants de l'association. Elle se réunit chaque année à la fin de l'année universitaire, ou en cas d'impossibilité, au début de l'année universitaire suivante.
Les membres de l'association sont convoqués par les soins du secrétaire. L'ordre du jour est indiqué dans la convocation.
Le président, assisté des membres du bureau, préside l'assemblée et expose la situation morale de l'association.
Le trésorier rend compte de sa gestion et soumet le bilan à l'approbation de l'assemblée.
Il est alors procédé, après épuisement de l'ordre du jour, au remplaçement, au scrutin secret, des membres du bureau sortant.
Le mandat des nouveaux membres du bureau prend effet dès la réception de la notification de changement de statut concernant la composition du bureau adréssé par la préfecture.
Le bureau peut à l'unanimité opposer son véto à la nomination d'un des candidats.
Ne devront être traitées, lors de l'assemblée générale, que les questions soumis à l'ordre du jour.

Article 12: Si besoin est, ou sur demande de la moitié ou plus des adhérents, le président peut convoquer une assemblée générale extraordinaire, suivant les modalités prébues à l'article 11.

Article 13: Un règlement interieur pourra être établit par le bureau qui le fera approuver par l'assemblée générale.
Ce règlement éventuel est destiné à fixer les divers points non prévus par les statuts, notament ceux qui ont trait à l'administration interne de l'association. Ce règlement peut etre modifié dans les conditions habituelles de fonctionnement du bureau prévues à l'article 10

Article 14: En cas de dissolution prononcée par les deux tiers au moins des membres présents à l'assemblée générale, un ou plusieurs liquidateurs sont nommés par celle-ci et l'actif, s'il y a lieu, est dévolu conformément à l'article 9 de la loi du 1er Juillet 1901 et au décret du 16 août 1901.

Fait à Toulouse, le 18 mai 2007
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MessageSujet: Re: Bloc-note Hegêmonique   Bloc-note Hegêmonique EmptyLun 27 Oct - 17:02

Statuts de l'association « Amphithéâtre »


Article Premier: il est fondé, entre les adhérents aux présents statuts, une association régie par la loi du 1er Juillet 1901, ayant pour titre : « Amphithéâtre »

Article 2: Cette association est celle des étudiants de l'université des sciences sociales (UT1), domiciliée place Anatole France 31042 Toulouse cedex; et de l'Institut d' Etudes Politiques (IEP), domiciliée au 2 ter, rue des puits creusés 31000 Toulouse.
Elle a pour but de promouvoir le spectacle vivant sous toutes ses formes et d'organiser des représentations.

Article 3: le siège social est fixé à l'institut d'études politiques. Il pourra être transféré par simple décision du bureau. La ratification par l'assemblée générale est nécessaire.

Article 4: L'association se compose d'adhérents et d'un bureau élu par l'assemblée générale des adhérents Le bureau est composé de membres adhérents.

Article 5: sont membres adhérents les personnes qui versent annuellement les frais d'adhésions fixés par le bureau au début de l'année universitaire.
Seuls peuvent participer aux cours proposés par l'association les adhérents qui versent une cotisation semestrielle fixée par le bureau en début d'année universitaire.

Article 6: La qualité de membre se perd par:
1) la démission
2) le décès
3) la radiation, prononcée par le bureau, pour motif grave, l'intéressé ayant été invité à se présenter devant le bureau pour fournir des explications.

Article 7: les ressources de l'association comprennent:
1) le montant des frais d'adhésion et des cotisations
2) les produit des manifestations
3) les subventions diverses

Article 8: L'assemblée générale est composée de tous les adhérents présents à sa réunion.

Article 9: L'association est dirigée par un conseil de membres élus par l'assemblée générale à la majorité simple pour une année, appelé « bureau »
Le bureau est composé de
1) Un(e) Président(e)
2) Un(e) Secrétaire
3) Un(e) Trésorier(e)
Le président et le trésorier ont le pouvoir de disposer des moyens de paiement de l'association.
En cas de vacance, le bureau pourvoit provisoirement au remplacement de ses membres s'il l'estime nécessaire, par la nomination d'un adhérant par vote du bureau à la majorité simple. Il est procédé à leur remplacement définitif si besoin est, par un vote de l'assemblée générale. Le mandat des membres ainsi élus prend fin à l'époque où devrait normalement expirer le mandat des membres remplacés.
Dans le cas où le nombre de poste à pourvoir au bureau serait supérieur au nombre de candidats, l'assemblée générale peut par un vote à la majorité simple autoriser le bureau à pourvoir lui-même directement aux postes vacants, sous réserve d'acceptation par les personnes de son choix.

Article 10: le bureau se réunit au moins une fois par mois, à date fixée lors de la réunion précédente par le bureau.
Les décisions sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix du président est prépondérante.
Tout membre du bureau qui, sans excuses, n'aura pas assisté à trois réunions consécutives, pourra être considéré comme démissionnaire.

Article 11: L’Assemblée générale annuelle comprend tous les membres adhérents de l'association. Elle se réunit chaque année à la fin de l'année universitaire, ou en cas d'impossibilité, au début de l'année universitaire suivante.
Les membres de l'association sont convoqués par les soins du secrétaire. L'ordre du jour est indiqué dans la convocation.
Le président, assisté des membres du bureau, préside l'assemblée et expose la situation morale de l'association.
Le trésorier rend compte de sa gestion et soumet le bilan à l'approbation de l'assemblée.
Il est alors procédé, après épuisement de l'ordre du jour, au remplacement, au scrutin secret, des membres du bureau sortant.
Le mandat des nouveaux membres du bureau prend effet dès la réception de la notification de changement de statut concernant la composition du bureau adressé par la préfecture.
Le bureau peut à l'unanimité opposer son veto à la nomination d'un des candidats.
Ne devront être traitées, lors de l'assemblée générale, que les questions soumis à l'ordre du jour.

Article 12: Si besoin est, ou sur demande de la moitié ou plus des adhérents, le président peut convoquer une assemblée générale extraordinaire, suivant les modalités prévues à l'article 11.

Article 13: Un règlement intérieur pourra être établit par le bureau qui le fera approuver par l'assemblée générale.
Ce règlement éventuel est destiné à fixer les divers points non prévus par les statuts, notamment ceux qui ont trait à l'administration interne de l'association. Ce règlement peut être modifié dans les conditions habituelles de fonctionnement du bureau prévues à l'article 10

Article 14: En cas de dissolution prononcée par les deux tiers au moins des membres présents à l'assemblée générale, un ou plusieurs liquidateurs sont nommés par celle-ci et l'actif, s'il y a lieu, est dévolu conformément à l'article 9 de la loi du 1er Juillet 1901 et au décret du 16 août 1901.

Fait à Toulouse, le 23 octobre 2008
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MessageSujet: Re: Bloc-note Hegêmonique   Bloc-note Hegêmonique EmptyVen 31 Oct - 18:44

Présentation de l’association Amphithéâtre :


L’association Amphithéâtre, vielle maintenant de 15 ans, est l’une de seules associations culturelles de Science-po et de l’université des sciences sociales.
Elle propose principalement des cours, animés par des comédiens professionnels, qui débouchent sur la création de spectacles. Le but est de faire découvrir la culture théâtrale aux étudiants et de leur proposer une véritable expérience scénique.
Elle consiste aussi en un partenariat avec des théâtres toulousains pour amener un public encore plus large que les participants aux ateliers vers le théâtre, par le biais de réductions sur les places.
Le but principal est de rendre le théâtre accessible au plus grand nombre possible d’étudiants. L’association demande une participation financière importante à ses membres ( Les recettes propres de l’association varient suivant les années entre 30 et 50 % des recettes totales), mais doit veiller à ce que la participation aux atelier reste abordable pour les étudiants. C’est un équilibre délicat sans cesse réévalué d’années en années.



Cours de théâtre et d’improvisation

Cette année, les cours seront animés par Julie Pinavan, comédienne professionnelle. Son travail est axé principalement sur le théâtre contemporain, autour de certains auteurs déjà connus de certains étudiants (Régis Jaufret). Dans un premier temps, l’atelier sera principalement un espace d’initiation au théâtre contemporain, afin de permettre aux débutants comme aux « anciens » de former une véritable troupe unie par un travail sur des thèmes communs et des exercices basés sur le langage et des exercices théâtraux. La seconde partie de l’année sera basée sur la création d’un spectacle basé sur des textes de Valère Novarina, auteur contemporain que les élèves auront la possibilité de rencontrer à la fin de l’année.
Dans l’atelier d’improvisation, le comédien Xavier Holaind initie depuis maintenant quatre ans les élèves à la pratique de l’improvisation théâtrale. Celle-ci obéit à des règles précises et nécessite une rigueur qui surprend souvent le nouvel arrivant. L’improvisation est basée sur l‘écoute des partenaires, l’adaptation à toute situation, l’imagination, le respect (sanctionné) de contraintes précises et surtout l’apprentissage de la confiance en soi même et en les autres. C’est un travail complémentaire d’une pratique théâtrale plus « classique », qui donne une grande ouverture d’esprit et une bonne qualité d’adaptation.



Festival Interuniversitaire « scènes de rentrée ».

Depuis maintenant trois ans, la troupe d’amphithéâtre représente L’IEP et UT1 dans le cadre d’un festival universitaire rassemblant des troupes des trois universités toulousaines, où elle s’illustre par des créations audacieuses souvent remarquées. Le festival permet à ces troupes d’aller à la rencontre d’un public différent du cercle de leur propre université et de découvrir le travail des autres étudiants passionnés de théâtre de toulouse.
Cette année, c’est le spectacle de l’année passée, « 1001 personnages », qui va être présenté aux étudiants du Mirail et de Paul Sabatier n’ayant pas eu l’opportunité de le voir en avril dernier. Ce spectacle est basé sur des textes de deux auteurs contemporains, Régis Jauffret et Nathalie Quintane. Il s’agit essentiellement de monologues, ce qui implique un travail différent de celui du théâtre « classique ». Le travail réside dans la façon d’incarner un personnage physiquement et de lui donner vie avec pour seul appui un texte, sans tomber dans la caricature. Il s’agit de faire passer l émotion sans la forcer et de faire exister une histoire et un personnage alors que l’acteur est seul sur scène. Certains textes sont même joués deux fois par des acteurs différents sans y changer une seule virgule, permettant de prendre conscience de la réelle capacité de création d’un acteur, par son appropriation du texte, le résultat entraînant des scènes véhiculant une émotion complètement différente.
Les personnages présentés dans la pièce sont tous à la limite de la folie qu’ils soient des gens ordinaires, des voleurs, des assassins, des chômeurs, des bourgeois, des journalistes un peu trop zélés ou encore des militants naïfs. Ils ont vécus des vies extraordinaires, réelles ou fantasmées, aimeraient en vivre ou rejettent la réalité sordide de leur existence, mais ils ont tous comme point commun d’être, par delà leur folie apparente, les acteurs du même univers glauque : le nôtre.
Surprenant et audacieux, le spectacle avait reçu un très bon accueil de la part du public.

Textes de Valère Novarina

Cette années, Julie Pinavan montera un spectacle autour des textes de l’auteur contemporain franco-suisse Valère Novarina. Elle a travaillé trois ans au Mirail dans un atelier de théâtre pour étudiants ayant le français en langue étrangère avec une enseignante de l’université, Lydie Piaris, qui a écrit un livre sur Novarina. Cet atelier à été l’occasion d’effectuer un travail sur le langage et lui a donné envie de poursuivre le travail sur cet auteur, auteur de théâtre et scénariste de cinéma reconnu.
L’axe de travail cette année sera, à travers les textes de Novarina, de poursuivre la réflexion sur le langage et les mots. Ses écrits concernent la place du théâtre dans la société et le travail de l’acteur. L’idée est que le théâtre implique une représentation différente du monde, par la rigueur qu’il impose au langage.
Valère Novarina est un auteur de théâtre contemporain au sens strict du terme, puisqu’il est vivant, et présentera un spectacle à Toulouse vers la fin de l’année. Des contacts ont été pris afin de permettre une rencontre exceptionnelle entre les étudiants qui auront travaillé sur ses textes et se les auront appropriés, et l’auteur. Ce sera l’occasion d’un échange et, –ayons cette prétention- d’un enrichissement mutuel. Nous aurons la fierté de lui montrer la façon dont ses écrits ont été interprétés et compris par les étudiants. Il s’agit d’un évènement qui impliquera beaucoup de rigueur dans le travail, et qui est pour les étudiants à la fois motivant et intimidant.
Sur la forme, Julie Pinavan utilisera aussi son expérience sur le théâtre de rue pour essayer de proposer un forme de théâtre déambulatoire, sans scène fixe, avec l’ambition d’allier au travail sur le langage un travail sur l’espace afin d’offrir un enseignement complet aux étudiants.

Le théâtre d’improvisation.

Même si l’improvisation n’est pas un travail de création à long terme, elle fait l’objet de représentation lors de spectacles ou de matches.
L’an dernier, deux représentations d’improvisation ont été faites. La première a été un spectacle à l’occasion de la Saint Valentin , où les comédiens d’amphithéâtre se sont mêlées à une autre troupe pour offrir un spectacle commun aux spectateurs, autour du thème de l’amour. Le succès à été au rendez-vous, puisque presque un spectateur sur deux n’a pu entrer dans la salle bondée.
Une autre représentation reprenant la structure classique du spectacle d’improvisation à été présenté, donnant l’occasion à des comédiennes dont c’était la première expérience scénique de montrer les progrès qu’elles avaient fait en seulement quelques mois, puisqu’elles ont pu assurer un spectacle d’une heure et demie sans préparation et gagner l’estime du public.

Cette année, l’ambition sera de monter au moins un spectacle par mois dans un lieu fixe, comme cela se faisait il y a deux ans, afin de permettre aux débutants de jouer et de dynamiser le groupe en proposant des rendez-vous réguliers, obligeant à la rigueur et à un travail plus poussé.

Partenariats avec les théâtres.

Ces partenariats vont être particulièrement développés cette année.
L’idée première est d’offrir à des élèves d’adhérer à l’association afin de bénéficier de places de théâtre à prix préférentiel. Elle part de plusieurs constatations :
-certains étudiants n’auraient pas eu envie de participer aux ateliers, mais auraient néanmoins souhaité découvrir certains spectacles. Leur accorder une telle réduction permettra de les faire venir à la rencontre de cet univers.
-le théâtre souffre d’une réputation d’élitisme à notre avis injustifiée. En ramenant le prix de la place à un prix inférieur à celui d’une place de cinéma au tarif étudiant, on peut amener beaucoup de gens qui ne s’y intéresseraient pas spontanément vers le théâtre, ce qui est l’un des but premiers de l’association.
Afin de lancer l’idée de façon fracassante, ce n’est pas moins de 100 places de théâtre que nous avons obtenu gratuitement pour assister à la répétition générale d’un spectacle qui aura lieu début novembre, afin qu’on maximum de gens découvrent cet univers et souhaitent en poursuivre la découverte grâce à nos réductions.
Nous avons choisis d’être ambitieux sur ces partenariats cette années, d’autant plus que même en doublant le nombre de spectacle proposés (une vingtaine cette année contre une dizaine l’an dernier) et le nombre de places à prix réduit pour chaque spectacle, le coût de l’opération reste très modeste par rapport au budget global de fonctionnement de l’association. Nous comptons sur cette opération pour attirer aussi des gens vers les ateliers de théâtre et leur donner envie de passer à l’étape supérieure en participant aux cours et au spectacle final.
De plus, le partenariat avec les théâtres prendra cette année d’autres formes. En effet, nous avons négocié certaines opérations gratuitement avec eux. Il s’agira d’une visite des locaux du TNT avec une rencontre avec les personnes travaillant en coulisse pour le spectacle,et d’une rencontre avec des comédiens après leur représentation.
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Benoît
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MessageSujet: Re: Bloc-note Hegêmonique   Bloc-note Hegêmonique EmptyVen 6 Mar - 18:31

Asssociation l'Amphi-Théâtre

Dossier n° 3/23939

DECLARATION DE CHANGEMENT DE PERSONNES
Chargées de la direction ou de l'administration d'une association

Monsieur le Préfet,

Conformément aux dispositions de l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901, et du décret du 16 août 1901, nous avons l'honneur de vous faire connaître que, lors de la séance de son assemblée générale en date du 5 mars 2009,

l'association intitulée "l'Amphi-Théâtre",
dont le siège est situé 2 ter rue des puits creusés Institut d'Etudes Politiques de Toulouse 31000 TOULOUSE

a procédé au renouvellement de son bureau, composé désormais comme il suit:


Président: M. DRIDI Azedine, né le 30.04.85 à Saint Constantine (Algérie)
Domicilé 13 rue Emile Guyou 31400 TOULOUSE
Sans Profession (étudiant)
De nationalité algérienne

Secrétaire: M. OLIVER Igor, né le 26 fevrier 1989 à Toulouse (31)
Domicilié 17, rue des roseaux 31400 TOULOUSE
Sans profession (étudiant)
De nationalité française et irlandaise

Trésorière: Mlle DELEPOUVE Hermeline
Domiciliée 8, rue des puits creusés 31000 TOULOUSE
Sans profession (étudiante)
De Nationalité française




Nous vous demandons de bien vouloir nous délivrer récépissé de la présente déclaration

Fait à Toulouse le 5.03.2009

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